Bibérophilie - Saison 5 - 01 - Septembre 2008

1 - Loi Roussel

2 - "Le carnet de santé des enfants" par Catherine Rollet

3 - L'objet du mois

4 - Nouvelles

5 - Ventes de l'été

Échanges / La page des collectionneurs / Archives / S5-01

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Les biberons d'Anne

Les biberons d'Éric

Guttus et Galactophores

The American Collectors of Infant Feeders (USA)

The history of the feeding bottle (UK)

Medizinhistorisches Museum (Lux)

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1 - LOI ROUSSEL du 23 décembre 1874 relative à la protection des enfants du premier âge

Voilà l'intégralité d'une loi qui va profondément et durablement changer les habitudes des nourrices mais aussi des mères dans la mauvaise utilisation des biberons (notamment des biberons à longs tuyaux). Cette loi est, pour la petite enfance et pour l'histoire du biberon, un premier pas vers une approche plus raisonnée car plus encadrée.

ARTICLE PREMIER. - Tout enfant âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.  

ART. 2. - La surveillance instituée par la présente loi est confiée, dans le département de la Seine au préfet de police, et dans les autres départements aux préfets. (Les fonctionnaires sont assistés d'un Comité ayant pour mission d'étudier et de proposer les mesures à prendre et composé comme il suit : deux membres du Conseil général, désignés par ce Conseil dans le département de la Seine, le directeur de l'Assistance publique, et dans les autres départements l'inspecteur du service des enfants assistés, six autres membres nommés par le préfet, dont un pris parmi les médecins membres du Conseil départemental d'hygiène publique et trois pris parmi les administrateurs des sociétés légalement reconnues qui s'occupent de l'enfance, notamment des Sociétés protectrices de l'enfance, des Sociétés de charité maternelle, des crèches ou des Sociétés des crèches, ou, à leur défaut, parmi les membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance. Les commissions locales seront instituées par un arrêté du préfet, après avis du Comité départemental dans les parties du département où l'utilité en sera reconnue pour concourir à l'application des mesures de protection des enfants et de surveillance des nourrices et des gardeuses d'enfants. Deux mères de famille font partie de chaque commission locale. Les fonctions instituées par le présent article sont gratuites.  

ART. 3. - Il est institué, par le ministère de l'intérieur, un Comité supérieur de protection des enfants du premier âge, qui a pour mission de réunir et coordonner les documents transmis par les Comités départementaux ; d’adresser chaque année au ministre un rapport sur les travaux de ces comités, sur la mortalité des enfants, sur les mesures les plus propres à assurer et à étendre les bienfaits de la loi, et de proposer, s'il y a lieu, d'accorder des récompenses honorifiques aux personnes qui se sont distinguées par leur dévouement et leurs services. Un membre de l'Académie de médecine, désigné par cette Académie ; les présidents de la Société protectrice de l'enfance de Paris, de la Société de Charité maternelle et de la Société des Crèches, font partie de ce Comité. Les autres membres, au nombre de sept, sont nommés par décret du Président de la République. Les fonctions de membre du Comité supérieur sont gratuites.  

ART. 4. - Il, est publié, chaque année, par les soins du ministre de l'intérieur, une statistique détaillée de la mortalité des enfants du premier âge et, spécialement des enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde. Le ministre adresse, en outre, chaque année, au Président de la République, un rapport officiel sur l'exécution de la prés en te loi.  

ART. 5. - Dans les départements où l'utilité d'établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est reconnue par le ministre de l'intérieur, le Comité supérieur consulté, un ou plusieurs médecins sont chargés de cette inspection. La nomination de ces inspecteurs appartient au préfet.  

ART. 6. - Sont soumis à la surveillance instituée par la présente loi : toute personne ayant un nourrisson, ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, placés chez elle moyennant salaire ; les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. Le refus de recevoir la visite du médecin-inspecteur, du maire de la commune ou de toutes autres personnes déléguées ou autorisées, en vertu de la présente loi, est puni d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.). Un emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcé si le refus dont il s'agit est accompagné d'injures ou de violences.  

ART. 7. - Toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue, sous les peines portées par l'article 346 du Code pénal, d'en faire la déclaration à la mairie de la commune où a été faite la déclaration de la naissance de l'enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce cas, le lieu de la naissance de l'enfant, et de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de l'acte de naissance de l'enfant qui lui est confié.  

ART. 8. - Toute personne qui veut se procurer un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements pour indiquer son état-civil et justifier son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde.Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu'il est âgé de sept mois révolus, ou, s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d'administration publique prescrit par l'article 12 de la présente loi. Toute déclaration ou énumération reconnue fausse dans lesdits certificats, entraîne l'application au certificateur des peines portées au paragraphe premier de l'article 115 du Code pénal.  

ART. 9. - Toute personne qui a reçu chez elle, moyen nant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde est tenue, sous les peines portées à l'article 340 du Code pénal :

1° D'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile, dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de remettre le bulletin mentionné à l'article 7 ;

2° De faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence ;

3° De déclarer, dans le même délai, le retrait de l'enfant par ses parents, ou la remise de cet enfant à une autre personne pour quelque cause que cette remise ait lieu ;

4° En cas de décès de l'enfant, déclarer ce décès dans 1es vingt-quatre heures.

Après avoir mentionné ces déclarations au registre mentionné à l'article suivant, le maire en donne avis dans le délai de trois jours au maire de la commune où a été faite la déclaration prescrite par l'article 7. Le maire de cette derrière commune donne avis dans le même délai, des déclarations prescrites par les numéros 2, 3, 4 ci- dessus, aux auteurs de la déclaration de mise en nourrice, en sevrage ou en garde.  

ART. 10. - Il est ouvert dans les mairies un registre spécial pour les déclarations ci-dessus prescrites. Ce registre est coté, paraphé et vérifié tous les ans par le juge de paix. Ce magistrat fait un rapport au procureur de la République, qui le transmet au préfet, sur les résultats de cette vérification. En cas d'absence ou de tenue irrégulière du registre, le maire est passible de la peine édictée à l’article 50 du Code civil.  

ART. 11. - Nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrice, ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, et le louage des nourrices, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet de police dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres départements, Toute personne qui exerce, sans autorisation, l'une ou l'autre de ces professions, où qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation ou aux prescriptions des règlements est punie d'une amende de seize à cent francs (16 f'r. à 100 fr.). En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 48 du Code pénal peut être prononcée. Ces mêmes peines sont applicables à toute sage-femme et a tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. Si, par suite de la contravention, ou par suite d'une négligence de la part d'une gardeuse, il est résulté un dommage pour la santé d'un ou de plusieurs enfants, la peine d'emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcée. En cas de décès d'un enfant, l'application des peines portées à l'article 319 du Code pénal peut être prononcée.  

ART. 12. - Un règlement d'administration publique déterminera :

1° Les modes d'organisation du service de surveillance institué par la présente loi, l'organisation de l'inspection médicale, les attributions et les devoirs des médecins inspecteurs, le traitement de ces inspecteurs, les attributions et devoirs de toutes les personnes chargées de visites ;

2° Les obligations imposées aux nourrices, aux directeurs des bureaux de placement et à tous les intermédiaires du placement des enfants ;

3° La forme des déclarations, registres, certificats des maires et des médecins et autres pièces exigées par les règlements.

Le préfet peut, après avis du Comité départemental, prescrire par un règlement particulier des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux.

ART. 13. - En, dehors des pénalités spécifiées dans les articles précédents, toute infraction aux dispositions de la présente loi et les règlements d'administration publique qui s'y rattachent est punie d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.). Sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'article 463 du Code pénal et les articles 482, 483, du même Code.

ART. 14. - Les mois de nourrice dûs par les parents, ou par toute autre personne, font partie des créances privilégiées et prennent rang entre les nos 3 et 4 de l'article 2101 du Code civil.  

ART. 15. - Les dépenses auxquelles l'exécution de la présente loi donnera lieu sont mises, par moitié, à la charge de l'État et des, départements intéressés. La portion à la charge des départements est supportée par les départements d'origine des enfants et par ceux où les enfants sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde, proportionnellement au nombre des enfants. Les bases de cette répartition sont arrêtées tous les trois ans par le ministre de l'intérieur. Pour la première fois, la répartition sera faite d'après le nombre des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, existant dans chaque département au moment de la promulgation de la présente loi.

Télécharger la Loi Roussel au format pdf


2 - "Les carnets de santé des enfants" par Catherine Rollet

Dans le cadre de mes correspondances autour du biberon, Catherine Rollet me signale la sortie de son nouvel ouvrage, portant sur l'histoire des carnets de santé. 

Consulter l'argumentaire commercial complet


3 - L'objet du mois

J'ai reçu cet e-mail de D. Plancher-Souveton, responsable des collections du Musée de l'Assistance Publique de Paris :

Bonjour,

Déjà je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre site. C'est toujours un plaisir de venir y chercher l'une ou l'autre information.
Je suis responsable des collections au musée de l'Assistance Publique, et nous avons un bel ensemble de biberons et tétines... que vous devez bien connaître.

Régulièrement nous recevons des dons, et là une dame nous a donné une boîte du Baume Delacour avec ses deux bouts de sein mais également une sorte de coupelle en métal blanc qui servirait aussi pour allaiter, l'ensemble selon la donatrice allait ensemble. Je vous joins une photo pour savoir si au hasard vous pourriez m'aider à documenter cet objet car pour ma part, je n'ai rien trouvé.
Je vous joins aussi deux tétines dont une en céramique dont je n'ai pas non plus trouver de semblable.

Dimensions de la "coupelle" : diamètre : 10,6 cm - hauteur : 5,2 cm - diamètre de l'orifice : 2,1 cm

La tétine en os : hauteur : 5,3 cm - diamètre de l'embouchure : 0,5 cm

La tétine en céramique : hauteur : 5,4 cm - diamètre de l'embouchure : 0,8 cm

Dominique Plancher-Souveton
Responsable des collections
Musée de l'AP-HP
47 quai de la Tournelle - 75005 Paris
01.40.27.52.95

dominique.plancher@sap.aphp.fr

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Si la tétine en os s'avère être une canule comme le prouve le document ci-dessous (extrait du catalogue Bachelet), la coupelle reste un mystère... Peut-être une partie de gaveuse (instrument qui servait à gaver les enfants qui ne pouvaient téter) ?


4 - Nouvelles

A - Biberon "Le Sans Pareil" Déposé Paris

Superbe spécimen de l'époque des première marques bien complet de son bouchon tétine liège buis ivoire.

Image grand format

 

 

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B - Biberon nourricier A. Grandjean "D'une seule tétée"

 

Voilà qui vient terminer la série des nourriciers Grandjean.


C - Notice "Le nourricier incomparable" A. Grandjean

Un grand merci à Jean-Pierre qui nous fait encore une fois profiter de ses documents...

Liens utiles à propos de Grandjean

Le carton publicitaire

L'aventure A. GRANDJEAN

 

 

Lien vers la page

D - Article de Chinambule à nouveau disponible dans sa totalité

Article très bien repris d'une entrevue avec de belles illustrations couleurs

Entrevue de décembre 2007

Accéder à la bibliographie pour consultation


5 - Résultats de ventes - été 2008

Artisanat 19ème

Date Type Marque - Modèle Plus value / moins value Prix
02/07/2008 Biberon piriforme en grès Beauvaisis   78,00 €
05/07/2008 Biberon limande verre soufflé   Colerette ébrechée 22,00 €
05/07/2008 Biberon limande verre soufflé   Petit éclat au pontil 58,00 €
10/07/2008 Biberon balustre en étain     260,00 €
15/07/2008 Biberon droit à épaulement en étain     295,00 €
17/07/2008 Biberon balustre en étain Vincent Garnier Copie récente 77,50 €
17/07/2008 Pod Bronek HB   170,00 €
26/08/2008 Chevrette à anse bretonne HR   159,00 €

Verre industriel 19ème - 20ème

Date Type Marque - Modèle Plus value / moins value Prix
04/07/2008 Biberon nourricier Le Parfait Nourricier Petit modèle gradué 48,00 €
06/07/2008 Biberon nourricier de poupée Robert Perf.   16,00 €
17/07/2008 Biberon méplat à pans à vis     17,00 €
29/07/2008 Biberon nourricier incomparable Grandjean Avec notice 54,00 €
11/08/2008 Biberon méplat de poupée Grandjean   15,50 €
23/08/2008 Biberon nourricier de poupée Nourricier poupées   32,50 €
27/08/2008 Biberon méplat à pans à vis Robert 1873   15,50 €

Moulés et sérigraphiés 20ème

Date Type Marque - Modèle Plus value / moins value Prix
01/07/2008 Biberon fin sérigraphié Nestlé Modèle A En boite (Mod. B) 8,00 €
10/07/2008 Lot deux biberons sterilisateurs Pyrex   10,00 €
21/07/2008 Biberon sérigraphié verre fin Nestlé Modèle A Avec boite 12,50 €
01/08/2008 Biberon sérigraphié verre fin Mont Blanc Avec boite, pub, notice 80,00 €
07/08/2008 Biberon banane verre moulé Grip-Tight En boite - Anglais 31,00 €
28/08/2008 Lot 2 biberons droits verre moulé Pyrex Avec boite Pyrex 18,00 €

Documents et divers

Date Type Marque - Modèle Plus value / moins value Prix
04/07/2008 Livre "Hygiène infantile" Par Auvard   57,00 €
22/07/2008 "Manuel pratique d'allaitement" Par Budin 1905 43,00 €
11/08/2008 Porte clés Guigoz   6,00 €
12/08/2008 Buvard Evian   3,00 €
14/08/2008 "Soins à donner aux enfants" Nestlé   17,50 €

A bientôt

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